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Finances locales > Jurisprudence > Budget
La contribution des communes au financement des services départementaux d'incendie et de secours est fixée par le conseil d'administration de ceux-ci. Pour l'évaluation de cette contribution, la délibération fondant l'émission des titres de recette à l'encontre des communes ne doit pas prendre en compte la part de la population estivale dite de passage. Une commune peut refuser de verser une subvention à une association qui n'a plus d'activité sans qu'il soit nécessaire pour elle d'abroger expressément la délibération. La délibération par laquelle l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale décide d'inscrire un crédit de paiement à son budget a le caractère d'une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours. Une délibération d'octroi de subvention prise par un département, et dont l'objet est d'inciter ou d'encourager des communes à réaliser certains types de travaux ou d'acquisitions, ne peut caractériser l'exercice d'une tutelle par le département sur lesdites communes, même si le taux des subventions varie selon les communes bénéficiaires. L'annulation d'une délibération d'un conseil régional attribuant une subvention à une communauté de communes n'implique pas nécessairement que la région récupère le montant de ladite subvention. Est illégale une délibération approuvant le budget d'une commune en équilibre apparent, mais en déséquilibre réel car mentionnant des recettes futures et hypothétiques. Est légale la décision d’une région de priver d’aides économiques les entreprises utilisant le contrat nouvel embauche. Est légale la convention par laquelle une commune cède à un établissement bancaire la créance qu'elle détient sur l'Etat, pour le versement du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, par l'intermédiaire d'une cession d'escompte sous la loi Dailly, dans la mesure où cette créance est certaine, liquide et exigible. Est légale la délibération qui décide d'attribuer une subvention à un culte, dans la mesure où elle a pour objectif la réalisation d'un équipement d'intérêt général. Le montant du loyer d'un bail emphytéotique administratif conclu avec une association cultuelle, doit être en rapport avec la valeur locative du bien, pour ne pas être assimilé à une subvention déguisée. L’annulation de la délibération d'un conseil municipal adoptant le compte administratif pour un exercice budgétaire n'entraîne pas, par elle-même, l'annulation de la délibération adoptant le budget primitif de l'exercice suivant. Ce n’est pas le cas lorsque l’équilibre réel d’un budget dépend de résultats entachés d’illégalité du compte administratif de l’exercice clos. Une délibération qui approuve un budget en équilibre est illégale si les soldes de la section de fonctionnement et de la section d'investissement repris au budget primitif de l'exercice suivant ne sont pas sincères. La commune doit apporter la preuve de la réalité des dépenses et des recettes. Les emprunts non amortis et les frais financiers doivent figurer dans un état annexe. L'octroi de subventions communales à une association qui les utilise essentiellement pour rembourser les taxes locales des contribuables résidents est un acte constitutif de gestion de fait. En effet, les fonds concernés, irrégulièrement extraits de la caisse de la collectivité, demeurent des deniers publics alors même qu'ils sont manipulés par un organisme non soumis au règle de la comptabilité publique et non doté d'un comptable public. Dans le cadre de ses compétences et en application des dispositions de l'article L.1612-15 du code général des collectivités territoriales, la chambre régionale des Comptes doit rejeter la demande d'inscription d'office au budget d'une commune, d'une dette qui a fait l'objet d'une contestation sérieuse de la part de la collectivité. Il résulte de la combinaison des articles L.242-2 du code des juridictions financières et L.1612-14 du CGCT relatifs à la procédure du contrôle des actes budgétaires et de l’exécution du budget des collectivités territoriales que les deux avis émis par une chambre régionale des comptes doivent être rendus au terme d’une procédure contradictoire. Est illégale la délibération d'adoption du budget d'une commune au motif que le conseil municipal n'a pas respecté les dispositions de l'article L.2312-1 du code général des collectivités territoriales portant débat d'orientation budgétaire. La règle de l'équilibre réel du budget d'une commune oblige le représentant de l'Etat à saisir la chambre régionale des comptes dans les 30 jours suivants la délibération approuvant le budget. Une fois expiré ce délai, et si le préfet n'a pas agi ou s'il a agi tardivement, toute personne y ayant un intérêt peut déposer une requête contre la délibération approuvant le budget litigieux. Il résulte des articles L.332-12 et L.332-8 du code de l'urbanisme que la somme qui peut être mise à la charge du lotisseur doit être considérée non comme une imposition, mais comme une participation qu'une collectivité territoriale est autorisée à percevoir auprès du bénéficiaire de l'autorisation de lotir. Cette autorisation se justifie par la réalisation d'équipements publics nécessaires au lotissement. Le montant de cette participation doit être fixé en fonction de l'importance des constructions à réaliser, telles qu'elles sont définies par le projet ayant fait l'objet de l'autorisation de lotir. Saisi en cassation, le Conseil d'État maintient la participation réclamée au lotisseur, liée aux dépenses résultant pour la collectivité des décisions qu'elle a déjà prises au titre des équipements rendus nécessaires par le lotissement. Une subvention versée à une association loi de 1901 en vue de travaux de réhabilitation de bâtiments destinés à l’enseignement privé est légale. Seules les subventions aux associations cultuelles sont prohibées. Le maire ne peut pas suspendre, même sous forme d'une provision, le versement d'une subvention attribuée par délibération du conseil municipal à une association en redressement judiciaire. Bien qu'ayant agi dans l'intérêt de la bonne utilisation des deniers publics, la décision du maire préjudicie de manière grave et immédiate à la situation de l'association pour laquelle la liquidation n'était pas inéluctable. En vertu des dispositions de l'article 26 du décret du 29 décembre 1962, une collectivité territoriale qui a converti en subvention des avances remboursables consenties à des entreprises ne peut pas émettre des titres de recette à l'encontre de ces entreprises, ni décider de la remise gracieuse des sommes versées. Le Tribunal des conflits qualifie un camping exploité en régie directe par une commune de service public industriel et commercial. En conséquence, le litige concernant le régisseur de recettes de ce camping relève de la compétence des tribunaux judiciaires. En application de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales, les attributions mensuelles de taxes et impositions perçues par voie de rôle ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice. En conséquence, le trésorier-payeur général peut abaisser le montant de ces attributions si le montant des rôles effectivement homologués a été sensiblement inférieur à celui primitivement escompté. Les communes peuvent accorder des subventions à des organisations syndicales en vue de la réalisation d'actions contribuant au développement économique et social local. Cependant, les subventions ne peuvent en aucun cas être attribuées pour motifs politiques ou pour apporter un soutien à l'une des parties dans un conflit collectif du travail. Un préfet ne peut arrêter d'office le budget d'une collectivité territoriale que dans les hypothèses limitativement prévues par les articles L.1612-2 à L.1612-5 du CGCT. L'arrêté attaqué du ministre de l'Intérieur décidant de régler d'office et de rendre exécutoire le budget primitif d'un syndicat mixte, au motif que la délibération adoptant ce budget serait entachée d'illégalité, est rejeté par la Cour pour absence de base légale et, par suite, excès de pouvoir. En effet, la délibération litigieuse adoptée par un organe délibérant convoqué et présidé par un exécutif irrégulièrement désigné ne constitue pas un vice tel qu'il serait de nature à faire regarder la délibération comme inexistante, mais tient seulement à la légalité externe de cet acte. Permission de voirie : la demande de décharge de paiement d'une redevance doit être rejetée si le tarif fixé a été établi par arrêté municipal. Une commune ne peut pas imposer, à des propriétaires qui n'y ont pas consenti, une participation pour l'entretien de leur propriété. Le point de départ de la prescription de l'action en fixation du prix du bail renouvelé se situe à la date de prise d'effet du nouveau bail. Les dispositions de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales ne font pas obstacle à ce que l'assemblée délibérante autorise, avant le vote du budget, une dépense de fonctionnement. Toutefois, cette dernière ne peut être mandatée qu'après le vote du budget si elle n'a pas été inscrite dans le budget précédent. Les correspondances échangées entre une commune et la chambre régionale des comptes ne sont pas communicables. Le dépassement du délai de 30 jours par une CRC pour proposer des mesures visant au rétablissement de l'équilibre budgétaire d'une commune, aprés saisine de la part du préfet, n'a pas pour conséquence de prescrire à peine d'irrégularité la décision du préfet règlant et rendant exécutoire le budget. |
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