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Finances locales > Jurisprudence > Dépenses
Dès lors que les gênes occasionnées à une entreprise commerciale par des travaux de voirie n'ont pas entraîné de baisse importante de son chiffre d'affaires, l'indemnisation du préjudice subi ne se justifie pas. Est légal l'arrêté préfectoral fixant, faute d'accord conventionnel entre les parties, les conditions du financement des ressources nécessaires au transfert de compétence en matière de transports scolaires d'un département à une communauté de communes. Le recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté préfectoral n'est pas susceptible de caractériser la créance comme sérieusement contestée et ne remet pas en cause, par conséquent, sa qualité de dépense obligatoire mandatée d'office. En l'absence de texte réglementaire, les parents d'élèves n'ont pas à demander une autorisation au maire de leur commune de résidence pour la scolarisation de leurs enfants dans une école privée située sur le territoire d'une autre commune. La commune ne peut en outre refuser la participation aux frais de fonctionnement de cette école privée. L'examen annuel des comptes d'une entreprise réalisé pour son comité d'entreprise relève de l'application des dispositions des articles L.432-4 et L.434-6 du code du travail, dans l'environnement juridique prévu par la directive n°2002/14/CE du 11 mars 2002. Il n'est pas soumis aux règles régissant les relations entre l'employeur et ses prestataires de service au regard des règles de la comptabilité publique. Par conséquent, lorsque cette expertise est commandée par le comité d'entreprise d'un service public industriel et commercial, la collectivité territoriale employeur doit prendre les mesures nécessaires au règlement de cette dépense légalement obligatoire. Une délibération autorisant la prise en charge par une commune des honoraires d'avocat d'une association dont un conseiller municipal est membre est annulée. Ledit conseiller municipal est en effet considéré comme intéressé à l'affaire dès lors que l'adoption de la délibération a été permise par sa seule présence, sans laquelle le quorum du conseil municipal n'aurait pas été atteint. La charge financière de travaux exécutés sur une propriété privée pour prévenir un danger grave ou imminent est supportée par la commune. Celle-ci dispose d'un droit de recours contre le propriétaire en raison de faits qui seraient de nature à engager la responsabilité de ce dernier. Dans le cadre de la coopération décentralisée, un département peut en toute légalité financer la construction d'une école à l'étranger. Il peut également confier à son service d’incendie et de secours la maîtrise d’œuvre d’une opération organisée en dehors du territoire national. Annulation pour vice de forme de la circulaire n°2005-206 du 2 décembre 2005 relative au financement par les communes des écoles privées sous contrat. Le ministre de l'Education nationale indique que l'article 89 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 reste applicable. En application du principe de laïcité (loi du 9 décembre 1905), les délibérations portant acquisition et réparation d'un orgue par la commune pour l'installer dans l'église lui appartenant sont annulées. La délibération du conseil municipal accordant une subvention à une association du culte pour une manifestation à caractère religieux est contraire aux dispositions des articles 2 et 19 de la loi du 9 décembre 1905, même si cette manifestation réunissait laïques et religieux. Les dépenses relatives à l'organisation d'une cérémonie de fin de mandat, que l'ordonnateur refuse de payer car elles font l'objet d'une contestation sérieuse fondée sur le défaut d'intérêt communal, peuvent être mandatées d'office par le représentant de l'Etat si elles correspondent à des dettes échues, certaines et liquides. Une commune qui gère elle-même son réseau d'assainissement et d'eaux pluviales n'est pas tenue de payer la facture établie par le syndicat intercommunal à vocation unique qui assure le service de collecte et de traitement des eaux usées dont elle bénéficie. En l'absence de budget annexe, aucun élément comptable pertinent ne permet d'identifier la nature effective des coûts. Une commune peut légalement prendre en charge les dettes d’une association dissoute dont l’activité présentait un intérêt pour son développement culturel et touristique et qui fonctionnait grâce à des subventions, sans personnel salarié. Le Conseil d'Etat rejette la décision de la Cour des comptes qui a commis une erreur de droit en mettant à la charge du comptable l'obligation du contrôle de la légalité d'une délibération du conseil municipal. Au cas d'espèce, le comptable ne peut pas se faire juge de la légalité d'une délibération octroyant à une mutuelle, une subvention supérieure à ce qu'autorise le réglementation. Les dépenses occasionnées par l'intervention des services d'incendie et de secours doivent être supportées par les communes. Ce principe de gratuité s'étend aux frais y afférant tels les locations de matériels nécessaires aux interventions. Toutes les décisions des collectivités territoriales engageant des fonds servant à l'exercice public des cultes sont contraires aux dispositions de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des églises et de l'Etat. Seules les sommes allouées pour réparation aux édifices affectés au culte public, qu'ils soient ou non classés monuments historiques, ne sont pas considérées comme des subventions. Dès lors, la décision de construire un abattoir exclusivement réservé à l'abattage de moutons selon le rite musulman "halal" est jugée illégale car il apparaît que l'abattage rituel des moutons présente un lien direct et étroit avec l'exercice du culte de la religion musulmane. Une autorité administrative qui subordonne l’octroi d’une subvention au recours exclusif à des prestataires privés porte atteinte au principe constitutionnel de la libre administration des collectivités territoriales garantie par l’article 72 de la Constitution. La prescription quadriennale des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics est interrompue notamment par un recours devant une juridiction, quel qu'en soit l'auteur. Le recours doit concerner le fait générateur, l'existence, le montant ou le paiement de la créance. En l'espèce, le fait générateur de la créance est le fait générateur de l'obligation de réparation. Une collectivité peut verser un complément de rémunération à un salarié dont La Poste est le seul et unique employeur sans qu'aucune convention n'ait été signée entre les parties. En l'espèce, la commune ne bénéficie d'aucune prestation justifiant le maintien de cette rémunération qui s'apparente à une subvention indirecte destinée à couvrir les frais de fonctionnement de l'agence postale. En conséquence la situation de l'intéressé est celle d'un agent de La Poste et non pas celle d'un agent communal. Le mandatement d'office d'une dépense obligatoire par le préfet, prévu aux articles L.1612-16 et L.1612-18 du code général des collectivités territoriales, n'a pas à être motivé. Les collectivités locales doivent supporter les dépenses de secours imputables aux opérations engagées par le préfet au nom de l'Etat au titre de l'article 13 de la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ; si elles peuvent se retourner contre l'Etat pour lui demander réparation du préjudice, elles restent débitrices à l'égard de la personne qui a supporté la charge financière engagée pour mettre en oeuvre ces secours. Toutes les décisions des collectivités territoriales engageant des fonds servant à l'exercice public des cultes sont contraires aux dispositions de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des églises et de l'Etat. Seules les sommes allouées pour réparation aux édifices affectés au culte public, qu'ils soient ou non classés monuments historiques, ne sont pas considérées comme des subventions. Dès lors, la décision d'acquérir et de réparer un orgue afin de l'installer dans une église qui en était dépourvue est jugée illégale. Une dépense dont le principe ou le montant est sérieusement contestable ne peut être considérée comme obligatoire au sens de l'article L1612-16 du code général des collectivités territoriales. En conséquence, le préfet ne peut utiliser la procédure de mandatement d'office visée à cet article à l'encontre de la commune. Il résulte des dispositions des articles L1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales que l'attribution, par une collectivité publique, de subventions à un organisme chargé de la gestion d'un service public ne peut être légalement décidée qu'à la condition qu'ait été conclue, entre la collectivité publique délégante et cet organisme, une convention de délégation de service public prévoyant l'octroi de ces subventions. Le code général des collectivités territoriales prévoit que les communes peuvent garantir, dans leur totalité, les emprunts contractés par un organisme à gestion désintéressée exerçant une activité d'intérêt général dans le domaine culturel. Aucune disposition ne subordonne l'octroi de telles garanties à la conclusion d'une convention de délégation de service public lorsque ces organismes se voient confier la gestion d'un service public. En application de l'article L.1424-41 du code général des collectivités locales, les avantages acquis par les sapeurs pompiers transférés aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) doivent être pris en charge par leur collectivité d'origine. Par suite, il appartient au SDIS d'en assurer le règlement aux agents, à charge pour lui de demander le remboursement à la collectivité d'origine. En application des articles 5 et 11 du décret du 29 décembre1962 et de l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales stipulant que le comptable public chargé du recouvrement ne s'identifie pas au créancier et n'est pas son mandataire, seul l'ordonnateur peut accepter la remise de dette qu'il a liquidée. Le Conseil d'Etat relève le comportement fautif d'une commune qui a incité une association sportive subventionnée à s'endetter puis s'en est désintéressée. La haute juridiction relève que la commune ne pouvait ignorer que le prêt bancaire imposé pour la poursuite du versement des subventions serait réalisé par l'engagement personnel de son dirigeant et que son remboursement serait subordonné au versement des aides financières. La commune n'est jugée responsable que du tiers du montant de l'emprunt du fait de l'imprudence du dirigeant. En raison des difficultés rencontrées pour fixer le contenu et le montant du forfait d'externat dû par les collectivités locales aux établissements privés sous contrat d'association, le Conseil d'Etat admet partiellement la nécessité de recourir au référé d'expertise. Le Conseil d'Etat rappelle le principe de la compétence exclusive du législateur pour imposer directement ou indirectement une dépense aux collectivités territoriales. La cour affirme que la délibération prise par un conseil général, sur la base de l'article L.3211-1 du CGCT et accordant une subvention à une société de films pour la réalisation d'une œuvre cinématographique destinée à promouvoir la collectivité, est bien d'un intérêt départemental. La délibération d'un conseil municipal décidant d'allouer des secours financiers aux familles en difficulté est légale ; cette action présente un objet d'utilité communale. Par ailleurs, l'article 137 du code de la famille et de l'aide sociale ne réserve pas au seul centre communal d'action sociale la possibilité d'intervenir en la matière. La Cour de justice des Communautés européennes a considéré que les aides fiscales des collectivités locales en faveur des entreprises pouvaient constituer des aides d'Etat, donc être soumises à ce régime. Le comptable ne peut légalement exiger que l'ordonnateur apporte des justificatifs autres que ceux prévus dans la nomenclature applicable. Par contre, pour les prestations étrangères à l'objet du marché ou contrat, le comptable doit demander la production de toute pièce de nature à justifier leur paiement. La décision par laquelle une chambre régionale des comptes rejette une demande tendant à ce qu'elle constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget d'une commune et à ce qu'elle adresse une mise en demeure à la commune ne constitue ni un jugement sur les comptes, ni une décision juridictionnelle mais une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif. Le Conseil d'Etat estime que l'organisation au bénéfice de l'ensemble de la population de la commune de Celoux, notamment les jeunes, d'un voyage de découverte en commun financé au moyen d'une indemnité perçue en application d'une décision de justice, revêt un intérêt communal. Le retrait d'une décision attribuant une subvention devenue définitive engage la responsabilité de la commune. La société requérante est en droit de demander l'indemnisation du préjudice subi, ainsi que l'indemnisation des frais financiers qu'elle a dû supporter du fait de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de financer elle-même les travaux. N'est pas considérée comme obligatoire la dépense correspondant à une garantie d'emprunt accordée par une commune si la délibération ne définit pas de façon précise les conditions de sa mise en œuvre. Dépenses des écoles publiques qu'une commune peut facturer à une autre : à défaut d'accord entre les communes sur le calcul de la contribution, le Préfet calcule la participation de la commune de résidence d'un enfant au fonctionnement des écoles de la commune où il est scolarisé. Une commune qui s’est portée caution pour un emprunt souscrit par une entreprise doit inscrire à son budget les annuités échues et impayées du prêt en dépense obligatoire en cas de défaillance de cette dernière. Un département peut moduler le taux d'une subvention, en incitant les communes à gérer en régie leurs réseaux d'eau et assainissement. Les photocopies réalisées par les enseignants des écoles primaires sont à la charge de la commune. |
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