Ministère de l'Économie, de l'industrie et de l'Emploi. Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique. BERCY COLLOC, Bercy au service des collectivités locales
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Recettes


Arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n°05MA01046 du 7 avril 2008 - Assistance publique des hôpitaux de Marseille c/ Société Onyx
L'annulation d'un titre exécutoire par un tribunal administratif doit être contestée devant le juge de l'exécution et non devant le juge du référé-provision.

Arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n°07MA03781 du 17 juin 2008 - Communauté de communes du Briançonnais
L'annulation d'un titre exécutoire par un tribunal administratif doit être contestée devant le juge de l'exécution et non devant le juge du référé-provision.

Arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles n°06VE02675 du 12 juin 2008 - France Télécom
France Télécom ne peut se prévaloir de l'absence du décret d'application prévu par l'article L.47 du code des postes et télécommunications pour contester la redevance que lui réclame une collectivité territoriale, en vertu des dispositions des articles L.28 et L.29 du code du domaine de l'Etat applicable à son domaine public.

Arrêt de la Cour de cassation civ. 1 n°06-20506 du 19 mars 2008 - Communauté de communes Coeur d'Ostrevent
Une communauté de communes ne peut être condamnée par la juridiction de proximité si les demandeurs ne se prévalent pas d'une créance à l'encontre de celle-ci mais revendiquent la répétition d'un indu.

Jugement du tribunal administratif de Marseille n°0705562 du 21 décembre 2007
Le montant du loyer prévu par un bail emphytéotique administratif conclu par une commune avec une association cultuelle doit prendre en compte la valeur du bien donné à bail, valeur diminuée par la nature même du bail emphytéotique administratif ainsi que, le cas échéant, par les clauses limitant l'étendue des droits réels consentis, et de la valeur du bien de retour à l'échéance du contrat.

Arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n°06LY01535 du 11 décembre 2007 - Société Clear Channel
Un titre exécutoire émis par une commune est une décision administrative au sens de la loi du 12 avril 2000 et doit présenter le nom, le prénom, la qualité et la signature de son auteur. Les avis des sommes à payer (troisième volet prévu par l'instruction budgétaire et comptable n°06-022-M14) qui ne comportent pas les mentions prévues par la loi du 12 avril 2000 quant à l'identité, la qualité et la signature de l'auteur des titres exécutoires sont entachés d'une irrégularité substantielle de nature à justifier leur annulation.

Jugement du tribunal administratif de Rennes n°05752 du 6 décembre 2007 - Commune de Concarneau
Les parcs de stationnement payants, mis à la disposition des automobilistes par la commune moyennant le paiement de redevances, doivent être regardés comme justifiés par la nécessité d'améliorer les conditions de circulation, même s'ils ne sont pas situés immédiatement sur les voies de circulation. Il s'ensuit que les droits perçus dans le cadre de cette exploitation ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée.

Arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n°05BX00103 du 20 novembre 2007 - Commune de Brie-sous-Matha
La prescription d'une créance sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics dotés d'un comptable public peut être interrompue, en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1968, même si son titulaire est une collectivité publique, par une demande de paiement adressée à toute autorité administrative ou par une communication écrite émanant d'une administration intéressée. Cette demande de paiement ou cette communication doit avoir trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance.

Jugement du tribunal administratif de Besançon n°0600092 du 8 novembre 2007 - Commune de Besançon
Le tribunal condamne l'Etat à indemniser la collectivité du préjudice subi du fait du transfert illégal de la gestion des cartes nationales d'identité et des passeports aux communes.

Arrêt de la Cour de cassation com. n°06-19069 du 23 octobre 2007 - Trésorier de Mirecourt c/ SNC Jerebitz
Le comptable, seul habilité à déclarer la créance d'une collectivité au passif du débiteur, est compétent pour répondre à une contestation formulée par le représentant des créanciers, en l’absence de réponse dans les délais légaux à sa demande de compensation avec une créance qu’il détenait sur la commune.

Arrêt de la Cour de cassation com. n°06-15994 du 23 octobre 2007 - Syndicat intercommunal du Haut-Verdon
Il appartient à la personne publique poursuivante de rapporter la preuve de la date de réception par le débiteur d'un titre exécutoire, date à compter de laquelle court le délai de deux mois durant lesquels le débiteur peut contester le bien-fondé du titre de recettes.

Arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n°05PA01067 du 18 octobre 2007 - Voies navigables de France
Le montant de la redevance perçue pour occupation du domaine public est fixé en fonction de la valeur locative de propriétés privées comparables et de l'avantage résultant de la jouissance privative du domaine public.

Avis de la Cour de cassation n°0070013P du 8 octobre 2007
Au sens de l'article L.333-1 du code de la consommation, ne constituent pas des dettes alimentaires du débiteur surendetté les dettes à l'égard d'une collectivité publique pour des créances portant sur des frais de restauration scolaire, d'accueil périscolaire ou de centre de loisirs.

Arrêt du Conseil d'Etat n°299720 du 14 septembre 2007 - Ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire
Le Conseil d'Etat confirme la provision accordée à une commune par une cour administrative d'appel pour compenser le préjudice résultant pour elle du transfert illégal de la gestion des passeports et des cartes nationales d'identité.

Arrêt du Conseil d'Etat n°293229 du 16 juillet 2007 - Syndicat national de l’exercice libéral de la médecine à l’hôpital
Le conseil d'État infléchit sa jurisprudence en matière de redevance pour service rendu en estimant que le montant peut excéder le coût de la prestation fournie. Ainsi, le respect de la règle d’équivalence entre le tarif d’une redevance et la valeur de la prestation ou du service peut être assuré non seulement en retenant le prix de revient de ce dernier mais aussi en fonction des caractéristiques du service, en tenant compte de la valeur économique de la prestation pour son bénéficiaire.

Arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles n°05VE00235 du 13 juillet 2007 - Société Colas c/ Commune de Saint-Chéron
Les titres de recettes exécutoires qui ne comportent pas la signature de l'ordonnateur ou les mentions relatives à ses nom, prénom et qualité sont irréguliers et doivent être systématiquement annulés par le juge.

Arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n°06LY02105 du 12 juillet 2007 - Ville de Lyon c/ SASP Olympique lyonnais
La redevance pour l'occupation privative d'un complexe sportif doit être fixée non seulement en tenant compte de l'ensemble des charges supportées par la collectivité, calculées au prorata du temps de mise à disposition, mais aussi des avantages commerciaux qu'en tire l'occupant.

Arrêt du Conseil d'Etat n°277305 du 11 juin 2007 - Département du Puy-de-Dôme
Précision sur les modalités de calcul de l'actif net de la succession d'un bénéficiaire de l'aide sociale en vue de la récupération de cette dernière au titre de la prestation spécifique dépendance.

Arrêt du Conseil d’Etat n°281615 du 21 mai 2007
Le montant de la redevance exigée lors de la demande de renouvellement d'une concession funéraire est celui en vigueur à la date d'échéance de la précédente concession, même si le titulaire formule sa demande dans le délai de deux ans suivant la date d'expiration comme le lui permet l'article L.2223-15 du code général des collectivités territoriales.

Arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n°03LY01844 du 26 avril 2007 - Commune d'Unieux
Une commune n’est pas fondée à invoquer le droit communautaire pour écarter l’application des dispositions des lois de finances pour 2002 et 2004 relatives aux dotations de compensation, dans la mesure où la répartition des ressources financières publiques entre personnes publiques relève seulement du droit interne. En revanche, dès lors que les moyens de la partie adverse sont rejetés du fait de la rétroactivité de ces lois intervenues en cours d'instance, en l’absence desquelles ils auraient été reconnus fondés, l’Etat est considéré comme la partie perdante au sens de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n°04BX00882 du 26 avril 2007 - Communauté d'agglomération du pays royannais
L'absence de l'une des mentions obligatoires (signature, nom et qualité de l'auteur) sur l’un des documents constituant le titre de recette exécutoire, entache ce dernier d'irrégularité et le rend susceptible d'annulation.

Arrêt du Conseil d’Etat n°288015 du 21 mars 2007 - Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Drôme
Est illégal le titre de recettes émis à l'encontre d'une commune par un Centre de gestion de la fonction publique territoriale pour le recouvrement de la contribution prévue à l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 et relative à la prise en charge d'un fonctionnaire territorial non réintégré après une disponibilité de droit ou un détachement ordinaire.

Arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles n°05VE01044 du 28 décembre 2006 - Commune de Ris-Orangis
Un titre exécutoire émis par une commune constitue une décision administrative au sens de l'article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et doit, par conséquent, comporter les nom, prénom et qualité de son auteur.

Arrêt du Conseil d’État n°284751 du 21 décembre 2006 - Hospices civils de Lyon
La taxe de séjour ayant le caractère d'une contribution indirecte au sens de l'article L.199 du livre des procédures fiscales, le contentieux né de son institution par la commune relève des juridictions de l'ordre judiciaire, même si la délibération par laquelle le conseil municipal décide, en application de l'article L.2333-26 du code général des collectivités territoriales, de l'instituer dans la commune, est un acte administratif susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir.

Arrêt de la cour d'appel d'Orléans n°457 du 16 octobre 2006 - Trésorerie de Lamotte-Beuvron
Aux termes de l'article L.333-1 du code de la consommation, les dettes alimentaires sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou tout effacement. Toutefois, les frais de cantine scolaire ne constituent pas des créances alimentaires au sens de cet article. En l'espèce, la créance constituée de frais de cantine, de frais de transport scolaire et de centre aéré entre dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel qui peut faire l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif.

Arrêt de la cour d'appel de Douai n°06/00787 du 15 juin 2006 - Trésorerie de Douai municipale
La Cour ne reconnaît pas le caractère alimentaire des frais d'hospitalisation au sens de l'article L.333.1 du code de la consommation. En l'espèce, il s'agit de frais médicaux correspondant au ticket modérateur, au forfait journalier et petits déjeuners dûs pour l'hospitalisation d'un enfant.

Arrêt de la Cour d'appel de Reims n°25 du 4 avril 2006
Le forfait journalier hospitalier correspond aux frais de nourriture que le patient aurait eu normalement à supporter s'il n'avait pas été hospitalisé ; il a, par conséquent, un caractère de dette alimentaire. La dette alimentaire est exclue de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement selon l'article L.331-1 du code de la consommation. Elle ne peut donc pas être effacée dans le cadre d'une procédure de surendettement.

Arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes n°03NT00745 du 17 février 2006 - Département de la Vendée
En autorisant par délibération le président du conseil général à émettre les titres de recettes pour le recouvrement de la part non utilisée de subventions versées à une association, la commission permanente du conseil général a excédé sa compétence. Le président du conseil général qui s'est cru lié par la délibération litigieuse a méconnu l'étendue de sa propre compétence. Pour ces motifs, la Cour annule les titres de recettes contestés.

Arrêt du Conseil d'Etat n°259385 du 6 février 2006 - Département de la Dordogne
Les actions en récupération d'aide sociale par les collectivités étant strictement encadrées par l'article L.132-8 du code de l'action sociale et des familles, se pose alors la question de la saisie d'un contrat d'assurance vie. Le juge administratif estime que l'intention libérale étant établie, ce type de contrat souscrit par une personne âgée au profit de ses enfants peut être requalifié en donation, et à ce titre, être récupérable par la collectivité territoriale. Cependant, le Conseil d'Etat a, néanmoins, imposé une limite au montant récupérable, eu égard à la situation financière de certains héritiers.

Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles n°02VE02968 du 20 décembre 2005 - Commune d’Achères
Si aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n’impose qu’un titre de perception soit signé par son auteur, il appartient toutefois à la commune d’établir par tous moyens que ce titre a été établi par le maire.

Arrêt du Conseil d’Etat n°274103 du 10 août 2005 - Syndicat des copropriétaires de la Résidence montagne et soleil
Les dispositions du II de l'article 13 de la loi du 3 janvier 1992 n'obligent pas les organes délibérants des collectivités publiques ou des établissements publics dont relève le service d'eau et d'assainissement, à instituer un tarif uniforme par mètre cube prélevé. Un tarif dégressif ou progressif, en fonction des tranches de consommation, peut être légalement institué.

Arrêt du Conseil d’Etat n°265958 du 29 juin 2005 - Commune de Saint-Clément-de-Rivière
La responsabilité quasi délictuelle d'un adjoint au maire qui a bénéficié gratuitement du financement de travaux supplémentaires d'assainissement n'est pas prouvée dans la mesure où la délibération à l'origine de ces travaux ne mentionnait pas l'éventualité d'un remboursement des frais par le bénéficiaire ; dès lors, la commune n'est pas fondée à émettre un titre de recette à l'encontre de celui-ci.

Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles n°02VE02035 du 21 avril 2005
Le code de l'urbanisme ne prévoit aucune disposition permettant d'apprécier le montant forfaitaire de la participation pour non réalisation de places de stationnement en fonction du coût moyen de réalisation d'une place de stationnement.

Arrêt du Tribunal des conflits n°3424 du 13 décembre 2004 - SA des Eaux du Nord et de la communauté urbaine de Lille
En application de l'article L.1331-8 du code de la santé publique, les propriétaires qui ne se sont pas conformés à l'obligation de raccorder leurs immeubles aux réseaux d'assainissement sont astreints au paiement d'une contribution ayant le caractère d'une taxe fiscale. Les contentieux relatifs à ce paiement relèvent, par suite, du juge administratif.
Arrêt du Conseil d'Etat n°249009 du 10 décembre 2004 - SCI Résidence du Hameau
Il résulte des dispositions de l'article L.112-2 du code de l'urbanisme, des articles 1723 octies et 1723 decies du code général des impôts, que dans le cas d'un transfert du permis de construire, le versement pour dépassement du plafond légal de densité est dû par le nouveau titulaire de l'autorisation de construire bénéficiaire du transfert. Le bénéficiaire initial du permis reste seulement tenu par la solidarité.

Arrêt de la Cour de cassation civ.1 n°03-10058 du 14 novembre 2004 - Communauté de communes de l’île d’Oléron
L'appréciation du bien fondé d'une demande contestant la proportionnalité au service rendu de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères oblige à se prononcer sur la légalité de l'acte administratif instituant la redevance litigieuse. Cet examen relève du juge administratif.

Arrêt du Conseil d’Etat n°263314 du 5 novembre 2004 - Département d’Indre-et-Loire
Les frais d'obsèques doivent être déduits de l'actif successoral sans que leur montant puisse être limité à un forfait quelconque, dès lors qu'ils sont réels et justifiés et n'ont pas un caractère excessif.

Arrêt du Conseil d’Etat n°215998 du 15 juillet 2004 - Ministre de l’Equipement, des transports et du logement c/ SNC Norminter
Le Conseil d'Etat confirme que le transfert du permis de construire, s'il ne modifie pas le fait générateur de la taxe locale d'équipement (TLE), désigne un nouveau bénéficiaire et par suite un nouveau redevable de la taxe. L'exonération de la TLE des bâtiments reconstruits après sinistre n'est pas transmissible au bénéficiaire d'un transfert de permis de construire. Cette restriction vise à éviter que l'exonération ne puisse permettre une plus-value injustifiée en cas d'aliénation à titre onéreux du terrain.

Arrêt de la Cour de Cassation civ.1 n°02-13313 du 8 juin 2004 - Commune de Brageac
Les collectivités peuvent recouvrer leurs produits soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires, soit en vertu d'arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires. Dès lors, une commune peut renoncer à faire usage de son privilège de l'exécutoire pour obtenir le paiement de sa créance, et saisir le tribunal judiciaire sans que la charge de la preuve soit inversée. Les actes relatifs à l'existence et à la mise en oeuvre de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sont revêtus de l'autorité de la chose décidée et échappent à la compétence du juge judiciaire.

Arrêt du Conseil d’Etat n°242085 du 26 mai 2004 - STE PALOMA
Les dispositions du 4ème alinéa de l'article R241-1 du code des communes qui prévoient que les poursuites pour le recouvrement des créances des communes sont effectuées comme en matière de contributions directes n'ont ni pour objet, ni pour effet, de rendre applicables aux contestations d'une créance les dispositions de l'article L281-2 du livre des procédures fiscales (LPF) fixant les règles de recevabilité de la contestation des actes de recouvrement en matière fiscale. Aux termes de l'article L252 A du LPF, le fait que le maire ait arrêté les titres de recettes suffit à leur donner immédiatement force exécutoire.

Arrêt de la Cour administrative d’appel de Montpellier n°03-00032 du 20 avril 2004 - Payeur départemental des Pyrénées-Orientales
Une saisie pratiquée à titre conservatoire et convertie en saisie attribution le jour même du jugement d'ouverture ne peut pas entraîner l'attribution immédiate des fonds du saisissant en raison des effets de ce jugement qui se sont produits dès la première heure du jour où il est intervenu. La saisie est inopposable à la procédure collective.

Arrêt du Conseil d’Etat n°249737 du 28 novembre 2003 - Centre Hospitalier Félix-Guyon
La contestation, devant une juridiction, du bien fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre de recette.

Arrêt du Conseil d’Etat n°214901 du 28 octobre 2003 - Communauté urbaine de Strasbourg
Il résulte de l'article L233-4 du code des communes, que les propriétaires doivent être mis à même de contribuer au choix des matériaux utilisés pour la construction du trottoir, en fonction, notamment, de leur prix. Faute que cette formalité substantielle ait été accomplie, un propriétaire riverain doit être déchargé de la participation financière qui lui est réclamée à raison de la construction d'un trottoir le long de son terrain.

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