![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
|
|||||||||||||
Finances locales > Jurisprudence > TVA
Une cantine destinée aux élèves des écoles de ski doit être assujettie à la TVA conformément aux dispositions de l'article 256 B du code général des impôts (CGI). Par ailleurs, une halte-garderie à destination des touristes exploitée par la commune sans modulation de tarifs et en concurrence avec ceux pratiqués par des prestataires privés ne peut être considérée comme ayant un caractère social ou éducatif et doit être assujettie à la TVA conformément aux dispositions de l'article du CGI précité. Une commune exploitant une plage sur un lac entre en concurrence avec des opérateurs privés exploitant sur ce lac d'autres plages similaires dans des conditions comparables et ce malgré leur éloignement. Elle doit donc être assujettie à la TVA conformément aux dispositions de l'article 256 B du code général des impôts. Les sommes versées par une société d'économie mixte à un aménageur non mandaté par la collectivité ne sont pas éligibles au FCTVA. Le préfet du Nord a refusé à la commune de Mons-en-Barœul, l'attribution du fonds de compensation pour la TVA qu'elle sollicitait, au titre de dépenses d'investissement correspondant à des travaux réalisés sur son réseau communal de télédistribution par câble. Le conseil d'État annule les décisions du préfet en relevant que les travaux menés par la commune avaient pour objet d'élargir les services télévisés d'information et de divertissement proposés à l'ensemble des habitants de la commune et, que si le réseau ainsi aménagé avait été utilisé par une société privée chargée par convention avec la commune de commercialiser certains des services proposés, cet usage était resté très accessoire pour les années en cause. Quand un investissement réalisé par une collectivité territoriale n'est pas destiné à l'exercice de l'une de ses compétences, elle n'agit pas pour son propre compte au sens du régime d'éligibilité au fonds de compensation de la TVA (FCTVA). Ainsi, la construction de logements destinés à la location n'est pas éligible au FCTVA. L'option pour l'assujettissement à la TVA prévue par l'article 260 A du CGI implique nécessairement que cette option s'applique à toutes les opérations indissociables pour assurer le ou les services concernés par cet avantage global. Lorsque la collectivité choisit ultérieurement de concéder une partie des opérations qui concourent de manière indissociable au service auquel s'applique l'article 260 A, ce mode d'exploitation du service ne permet plus à la collectivité de bénéficier de cet avantage fiscal. Cet arrêt fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Les sommes versées par une société d'économie mixte à un aménageur non mandaté par la collectivité ne sont pas éligibles au FCTVA. La convention de mise à disposition au profit d'un tiers, passée pour une durée limitée et pouvant être dénoncée à tout moment par l'une des parties, ne signifie pas l'octroi d'un avantage au bénéficiaire de la mise à disposition au sens de l'article 42 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 1988. Par conséquent, la commune contractante a pu percevoir régulièrement la dotation du fonds de compensation pour la TVA. Le tiers non éligible au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée décrit par le III de l'article 42 de la loi du 29 décembre 1988 est celui, pour qui les conditions dans lesquelles une immobilisation lui est remise ou confiée sont telles qu'elles ont pour objet ou pour effet de l'avantager. Ce n'est pas le cas de la société anonyme Parc Agen qui a bénéficié d'immobilisations données à bail emphytéotique par le département, même si ces immobilisations lui permettaient de réaliser son objet social. Le tiers non éligible au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée décrit par le III de l'article 42 de la loi du 29 décembre 1988 est celui, pour qui les conditions dans lesquelles une immobilisation lui est remise ou confiée sont telles qu'elles ont pour objet ou pour effet de l'avantager. Ce n'est pas le cas de la société anonyme Parc Agen qui a bénéficié d'immobilisations données à bail emphytéotique par le département, même si ces immobilisations lui permettaient de réaliser son objet social. Les dépenses de rénovation des halles d'un marché communal sont des dépenses d'investissement éligibles au fonds de compensation pour la TVA, dans la mesure où elles répondent à un besoin d'intérêt général. Les immobilisations cédées ou mises à disposition au profit d'un tiers non éligible au fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) ne peuvent donner lieu à une attribution dudit fonds. Cependant, si la mise à disposition n'a pas pour but de favoriser le tiers non bénéficiaire, la commune peut bénéficier du FCTVA. Lorsqu'une société, qui a signé un marché public avec une personne morale de droit public, confie une partie des prestations convenues à un sous-traitant, ce dernier peut seul être redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur le prix de ses propres services qu'il facture directement à la collectivité bénéficiaire. Une grotte gérée en régie directe est assujettie à la TVA sur les sommes perçues au titre des droits d'entrée eu égard les conditions d'exploitation similaires à celles pratiquées par les entreprises privées proposant au public la visite d'autres grottes dans la région. Eligibilité au FCTVA des investissements immobiliers opérés par les communes y compris pour les équipements dont la gestion est confiée à un tiers non éligible. Les dépenses d'investissement exposées par une commune en exécution d'un marché ouvrent droit au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) alors même que ce marché serait entaché d'illégalité. L'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des subventions versées par une personne publique dépend de l'existence d'un lien entre le service rendu et la contre-valeur reçue. Une équivalence de valeur doit être établie entre les deux parties. |
|
|||||||||||||||||||||||||