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Intercommunalité > Guide de l'intercommunalité - Statut du personnel et des élus > Les élus
1 - Indemnité d’exercice effectif
des fonctions
Les présidents et vice-présidents des EPCI (article L5211-12), des syndicats mixtes composés exclusivement de communes et d’EPCI (article L5711-1) et des syndicats mixtes composés de collectivités locales ou de leurs groupements (article L5721-8) bénéficient d’indemnités de fonctions. Ces indemnités (modifiées en dernier lieu par les décrets n°2004-615 du 25 juin 2004 et n°2005-325 du 14 mars 2005), varient en fonction du type de structure concernée, conformément à l’article R5211-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : communauté urbaine (article R5215-2-1), communauté d’agglomération (article 5216-1), communauté d’agglomération nouvelle (article 5331-1), communauté de communes (article 5214-1), syndicat d’agglomération nouvelle (article 5332-1), syndicat de communes (article 5212-1), syndicat mixte associant exclusivement des communes et des EPCI (article 5711-1), syndicat mixte composé exclusivement de collectivités locales et de leurs groupements (article 5723-1). Les délégués des communes, dans les communautés urbaines et dans les communautés d’agglomération exclusivement, bénéficient d’une indemnité de fonction, en vertu des articles L5215-16, L5215-17, L5216-4 et L5216-4-1 du CGCT qui leur rendent applicables les dispositions concernant les élus municipaux (article L2123-24-1 II du CGCT). Les délégués communautaires, dans les communautés urbaines et dans les communautés d’agglomération exclusivement, lorsqu’ils sont membres du bureau et que le président de l’EPCI leur a délégué des fonctions, bénéficient à ce titre d’une indemnité et dans la limite de l’enveloppe totale des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au président et aux vice-présidents. Celle-ci ne peut se cumuler avec l’indemnité de fonction dans le cas où la communauté regroupe moins de 100 000 habitants (conformément à l’article L2123-24-1 III). Les assemblées locales, y compris dans les EPCI, ont l’obligation de délibérer sur les indemnités de leurs membres, en début de mandature. Cette délibération doit intervenir dans les 3 mois suivant l’installation des nouvelles assemblées. Les assemblées locales conservent la faculté de délibérer à nouveau en cours de mandature, pour modifier les indemnités. Toute délibération doit être accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées. 2 - Frais liés à l’exécution de mandats L’article L5211-13 du CGCT précise que les membres des conseils ou comités des EPCI ne bénéficiant pas d’indemnité au titre des fonctions qu’ils exercent au sein de ces établissements, peuvent être remboursés des frais de déplacement qu’ils engagent à l’occasion des réunions de ces conseils ou comités, du bureau, des commissions instituées par délibération dont ils sont membres, ou d'organismes où ils représentent cet EPCI lorsque la réunion a lieu dans une commune autre que la leur. Le remboursement est à la charge de l'organisme organisant la réunion. Les EPCI ont la faculté de rembourser à leurs élus qui ne perçoivent pas d'indemnité de fonctions les frais, autres que ceux de transport et de séjour, que nécessite l’exécution de mandats spéciaux, et notamment les dépenses liées à la garde d’enfants, l’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile (articles L2123-18 et L5211-14). Ce remboursement est soumis aux conditions suivantes : 3 - Autorisations d’absence et crédits d’heures Lorsqu’ils exercent une activité professionnelle salariée, dans le secteur public ou privé, les élus ont droit, d’une part à des autorisations d’absence pour participer aux réunions de leur conseil et des commissions, et d’autre part à un crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, leur permettant de disposer du temps nécessaire à l’administration de l’organisme et la préparation des réunions des instances. Pour les délégués des communes dans les EPCI, la durée du crédit d’heures est fixée par référence à celle des élus municipaux (articles L2123-2 et R5211-3 du CGCT), en fonction : - pour les communautés de communes, communautés urbaines, d’agglomération et d’agglomération nouvelle, de la population regroupée, - pour les syndicats, dans la mesure où les délégués n’exercent pas de mandat municipal, de la population de la commune la plus peuplée de l’EPCI. Les membres du bureau dans les communautés de communes, communautés urbaines et communautés d’agglomération, s’ils bénéficient de délégations de fonctions du président, ont droit au même crédit d’heures que les adjoints cités au 1°, 2° et 3° de l’article L2123-2 – II du CGCT. 4 - Compensation des pertes de revenus Les délégués des communes, dans les communautés de communes, dans les communautés urbaines et les communautés d’agglomération, lorsqu’ils ne perçoivent pas d’indemnité de fonction, peuvent recevoir de l’EPCI dans certaines conditions une compensation des pertes de revenus qu’ils subissent du fait de l'exercice de leur mandat (article L2123-3 rendu applicable respectivement par les articles L5214-8, , L5215-16, L5216-4). 5 - Garanties offertes aux élus 5.1. Durant le mandat (articles L2123-7 et L2123-8) Les délégués des communes, dans les communautés de communes, les communautés d’agglomération et les communautés urbaines, qui poursuivent leur activité professionnelle salariée, disposent de garanties apportées par l’interdiction, pour leur employeur, de prendre à leur encontre des décisions discriminatoires concernant l’embauche, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux, en raison des absences auxquelles ils ont droit pour exercer leur mandat. Ils ont par ailleurs les droits suivants :
5.2. A l’issue du mandat
A l’issue du mandat, l’élu qui a interrompu son activité professionnelle salariée, a droit, sur sa demande, à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par le livre IX du code du travail. Cette disposition ne s’applique qu’aux présidents des communautés de communes, des communautés urbaines et communautés d’agglomération, et aux vice-présidents des mêmes EPCI s’ils regroupent au moins 20.000 habitants.
A l’issue de son mandat, l’élu qui, pour l’exercice de son mandat avait cessé d’exercer son activité professionnelle, perçoit, sur sa demande et pour 6 mois au plus, une allocation différentielle de fin de mandat, s’il se trouve : - être inscrit à l’ANPE Cette disposition ne s’applique qu’aux présidents des communautés de communes, des communautés urbaines et communautés d’agglomération de 1.000 habitants au moins, et aux vice-présidents des mêmes EPCI s’ils regroupent au moins 20.000 habitants. (article R5211-5-1).
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