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Intercommunalité > Jurisprudence > Autres thèmes
Le recours contre la délibération d'un syndicat mixte et d'une agglomération n'est pas tardif dès lors que la délibération n'a pas été affichée. Une communauté de communes qui offre une nouvelle prestation de services bénéficiant à une commune membre ne peut réclamer une contribution financière aux autres communes membres dès lors que celles-ci ont recours à un prestataire extérieur pour assurer ce service. En conséquence, la délibération de la communauté de communes, ayant pour objet de déterminer les modalités financières de contribution des communes à la création de ce service, et se fondant sur un transfert de charges doit être annulée. Est illégale la délibération d'une communauté d'agglomération attribuant un fonds de concours aux communes membres pour subventionner l'accueil d'une manifestation culturelle, en méconnaissance des dispositions de l'article L.5216-5 du code général des collectivités territoriales qui réserve l'attribution des fonds de concours au financement du seul fonctionnement des équipements utilisés. Les indemnités de fonction versées par un syndicat de communes à un élu représentant, au sein de son comité, un autre établissement public de coopération intercommunale peuvent faire l'objet d'une retenue libératoire à la source. Une communauté d'agglomération peut, comme le prévoit l'article L.2333-67 du code général des collectivités territoriales, instaurer un versement transport. Cette imposition est affectée au financement des dépenses de fonctionnement. Cette décision annule l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n°03LY00459 du 8 juillet 2004. Selon l'article L.2224-2 du code général des collectivités locales, pour qu'une commune puisse prendre en charge les dépenses obligatoires d'un service public industriel et commercial confié à un syndicat intercommunal, deux délibérations sont nécessaires : celle du syndicat ayant prévu les subventions des communes membres et celles des communes décidant leur versement au syndicat. L'absence de délibération du conseil municipal d'une commune sur son intégration à un établissement public de coopération intercommunale dans le délai de trois mois prévu par l'article L.5211-18 du code général des collectivités territoriales vaut acceptation de cette intégration. Un bien affecté au domaine public d'un établissement public communal ne peut appartenir à son domaine privé en l'absence de tout acte exprès prononçant son déclassement. Un syndicat intercommunal ne peut, au nom du principe d'égalité et de solidarité, moduler les tarifs d'un ramassage scolaire en fonction des destinations. De même, un département n'est pas fondé à refuser la gratuité d'un transport scolaire à un élève contraint de suivre un enseignement dans un établissement situé hors de son secteur scolaire. Un syndicat intercommunal est recevable à soulever l'illégalité d'un arrêté préfectoral dont le signataire ne disposait pas d'une délégation de signature concernant un acte relatif à l'adhésion du syndicat intercommunal à un autre syndicat. Le syndicat intercommunal ne peut donc pas être dessaisi de la compétence, transférée irrégulièrement, du fait de l'illégalité de l'arrêté préfectoral. Confirme l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Versailles n°05VE1230 du 6 septembre 2005. Selon l'article L1321-1 du code général des collectivités territoriales, le transfert de compétence de communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale entraîne, de plein droit, la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire de biens meubles et immeubles pour l'exercice de celle-ci. L'absence d'un procès-verbal précisant la consistance et les caractéristiques des biens transmis ne fait pas obstacle à l'effectivité du transfert de compétence. La dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale crée par elle-même une situation d'urgence à l'égard de cet établissement. Le requérant peut bénéficier de la présomption d'urgence sans avoir à invoquer de circonstances particulières. Le Conseil d'État confirme, par ailleurs, que le syndicat bien que dissous conserve sa capacité d'agir contre la décision prononçant la dissolution. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 5214-1 du Code général des collectivités territoriales : La communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave. Ces dispositions ont une portée générale et doivent être appliquées non seulement lors de la création d'un EPCI, mais encore lors d'évolutions ultérieures du territoire de cet établissement. Les dispositions de l'article L.5211-18 du CGCT laissent au préfet, saisi par une commune d'une demande d'adhésion à un syndicat intercommunal déjà créé, la faculté de ne pas donner suite, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, alors même que seraient satisfaites les conditions auxquelles est subordonnée cette admission et qu'au surplus l'ensemble des communes membres du syndicat aurait manifesté son accord pour cette adhésion. En invoquant les dispositions de l'article L.5212-33 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil d'Etat considère que même dans l'hypothèse où la dissolution d'un syndicat résulte de l'achèvement de l'opération dont il avait la charge, il appartient au préfet, et non pas au conseil municipal, de constater que les conditions de cette dissolution sont bien réunies et de prononcer par arrêté préfectoral, ladite dissolution. Aucun texte ne prévoit que les délégués des communes d'un syndicat mixte dit ouvert doivent être choisis au sein du conseil municipal. Les conditions de ce choix sont régies par les statuts du syndicat. Application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts : les établissements publics de coopération intercommunale versent aux communes qui en sont membres une "attribution de compensation" destinée à compenser la perte de recettes fiscales résultant de l'entrée en vigueur de la taxe professionnelle unique. Le montant de cette attribution doit prendre en considération la fraction de taxe professionnelle antérieurement versée à l'EPCI. Cet arrêt attire l'attention des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de traitement des déchets, sur la nécessité de prévoir des tarifs applicables aux collectivités non adhérentes à l'EPCI, et qui s'adresseraient à lui pour l'élimination de leurs déchets. Les surtaxes perçues par la Compagnie Générale des Eaux pour le compte d'un syndicat intercommunal correspondent à des dépenses d'investissement et sont, à juste titre, facturées en équivalence du service rendu. Après l'annulation de délibérations annuelles fixant le tarif de l'eau, un syndicat intercommunal à vocation multiple peut, pour la continuité du service, fixer rétroactivement la tarification de l'eau, applicable pour la période couverte par les délibérations annulées. |
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