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Marchés publics > Jurisprudence > Cour de justice des Communautés européennes
Même si les concessions de service public sont exclues de la directive 92/50, elles sont soumises aux principes de non-discrimination et de transparence posés par les articles 43 et 49 du traité instituant la Communauté européenne. La CJCE confirme la possibilité pour les tiers lésés d’exercer un recours direct contre un marché public. En l'espèce, la Commission a intenté un recours contre l'Allemagne qui n'a pas pris de mesures suffisantes pour se conformer à l'arrêt du 10 avril 2003 concernant les principes de publicité et de mise en concurrence du droit communautaire. Saisie par le tribunal administratif de Lyon, la cour requalifie en marché public de travaux une convention confiant à une société d'économie mixte l'aménagement d'un quartier urbain. En conséquence, les obligations prévues par les directives européennes en matière de publicité et de transparence doivent être respectées, même si la convention est attribuée à un organisme ayant la qualité de pouvoir adjudicateur. Lorsqu'une entité adjudicatrice exerçant l'une des activités spécifiquement visées à l'article 2, paragraphe 2 de la directive 93/38/CEE du 14 juin 1993, envisage dans l'exercice de cette activité de passer un marché de services, de travaux ou de fournitures ou d'organiser un concours, ce marché ou ce concours est régi par les dispositions de cette directive. Sont visés par la directive 93-38 les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications. La Cour de justice des Communautés européennes ouvre la possibilité à une entreprise qui a participé à l'élaboration d'un marché d'y soumissionner. L'appréciation des conséquences d'une participation aux travaux préparatoires au lancement du marché, au regard de l'égalité de traitement entre tous les soumissionnaires, est faite au cas par cas. La Cour de Justice des Communautés européennes retient que l'attribution d'un marché public de services à une entreprise dont le capital est partiellement privé, indépendamment du pourcentage de participation, ne constitue pas une opération interne exemptée des règles communautaires de passation des marchés. Par ailleurs, l'obligation des Etats membres d'assurer la possibilité de moyens de recours efficaces et rapides contre les décisions des pouvoirs adjudicateurs s'étend également aux décisions prises en dehors d'une procédure formelle, et précisément à leurs décisions initiales d'engager ou non une procédure de passation de marchés publics prévue par le droit communautaire. Les études et l'assistance au maître d'ouvrage constituent des services. L'égalité de traitement entre les différents prestataires de services et le principe de transparence qui en découle, exigent que l'objet de chaque marché, ainsi que ses critères d'attribution, soient clairement définis. La Cour de justice des Communautés européennes juge que les acheteurs publics ne peuvent retenir, pour le choix des offres, le critère unique du prix que si un tel critère est, compte tenu de l'objet et des spécificités du marché en cause, de nature à assurer une concurrence effective. Les règles de passation des marchés doivent permettre de comparer différentes offres et de retenir la plus avantageuse sur la base de critères objectifs. En l'espèce, la Cour impose aux pouvoirs adjudicateurs, laissés libres de choisir entre le seul critère du prix et une batterie de critères permettant d'identifier l'offre économiquement la plus avantageuse, de faire le choix au cas par cas, en tenant compte des spécificités du marché à passer. La Cour de justice des Communautés européennes voit dans l'existence d'une publicité préalable permettant la mise en concurrence suffisante, un principe fondamental découlant du Traité lui-même et s'imposant à tous les marchés. Il n'est possible de renoncer à toute publicité préalable que si celle-ci est impossible ou inutile.La Cour apporte trois précisions : - La complexité des travaux ne suffit pas à justifier l'absence de concurrence. - La condition d'urgence doit s'apprécier en fonction des "évènements imprévisibles". - Le délai de trois ans pendant lequel des "prestations similaires" peuvent être confiées au même titulaire court à compter de la conclusion du contrat initial, et non de l'achèvement des prestations prévues par lui. Il est possible, sous certaines réserves, de prendre en compte des critères écologiques pour apprécier l'offre économiquement la plus avantageuse. |
Les marchés publics L’importance dans l’économie des différentes formes de commande publique (120 milliards d'euros par an, soit environ 10% du PIB) justifie qu’elles s’appuient sur un corps de règles claires, compréhensibles, et reconnues. Ces principes sont simples et anciens, il s’agit notamment : - de la liberté d’accès aux marchés publics, - de l’égalité de traitement des candidats, - du contrôle de l’usage des deniers publics, dont découlent les procédures mises en œuvre : publicité des offres, mise en concurrence des fournisseurs, transparence des choix effectués, contrôles externes.
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